TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302361_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A D et M. B D agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mme C D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M et Mme D soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de trois mois faute que l'OFII leur ait proposé un hébergement alors qu'ils y ont droit au titre des conditions matérielles d'accueil de leur fille, qu'ils n'ont pas l'allocation pour demandeur d'asile, qu'ils se rendent chaque soir à l'Hôtel de Ville où l'association " Utopia 56 " reçoit les personnes sans solution de logement et leurs appels au 115 sont restés vains, alors que les températures extrêmement froides peuvent entraîner le décès de leur fille ; - l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux exigences qui découlent du droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à Mme C D, aux principes de la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le refus des conditions matérielles d'accueil ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors, notamment, que la demande présentée au nom de l'enfant constitue une demande de réexamen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. E a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2023 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Djemaoun, représentant M. et Mme D, qui fait valoir que la demande présentée au nom de C ne peut être regardée comme une demande de réexamen dès lors que l'enfant est né après le rejet de la demande d'asile de sa mère, que l'OFII confond les deux demandes, et que sinon, il y a lieu de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative sur ce point ; que si l'OFII leur a accordé les conditions matérielles d'accueil, en pratique il refuse de verser l'allocation de demandeur d'asile dès lors que la demande d'asile concerne le seule mineur ; que les requérants n'ont pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur le cadre juridique applicable : 2. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de cet article L. 551-15 : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " et de l'article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. " 5. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Sur l'application en l'espèce : 9. Il résulte de la fiche " TelemOfpra " produite par l'OFII, et il n'est pas contesté, que Mme D a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 10 mars 2022 et que si elle a présenté une demande de réexamen le 13 octobre 2022, celle-ci a fait l'objet d'un refus de l'OFPRA par une décision du 24 octobre 2022 notifiée le lendemain. Si elle a présenté une demande d'asile, enregistrée le 6 décembre 2022, au nom de sa fille C, née le 10 octobre 2022, l'enfant était née antérieurement à la présentation de sa propre demande de réexamen, et il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la décision prise le 24 octobre 2022 par l'OFPRA doit être réputée être prise également à l'égard de sa fille. Dans ces conditions, et quand bien même une attestation de demande d'asile en procédure normale au titre d'une première demande d'asile a été délivrée le 6 décembre 2022 pour l'enfant, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la demande d'asile de Mme C D doit nécessairement être regardée comme une seconde demande de réexamen, laquelle n'ouvre pas un droit à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que M. et Mme D et la jeune C, âgée de moins de quatre mois à la date de la présente ordonnance, ne disposent actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et ont ponctuellement recours à des associations pour se nourrir ou se loger de manière précaire, tout en n'ayant pu obtenir que quelques nuitées auprès du " 115 " qu'ils contactent régulièrement, alors que la période est hivernale. Une telle situation de précarité faisant apparaître la vulnérabilité de la famille, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, compte tenu de cette vulnérabilité particulière, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la famille aurait bénéficié d'un entretien afin d'évaluer celle-ci et qu'il en résulte, en revanche, que les conditions matérielles d'accueil leur ont été proposées le 6 décembre 2022, le directeur de l'OFII, en s'abstenant de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile et de leur proposer un hébergement d'urgence, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment au droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ai lieu de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile et de proposer un hébergement d'urgence à Mme C D pour elle et ses parents, M. et Mme D, dans les plus brefs délais. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile et de proposer un hébergement d'urgence à Mme C D pour elle et ses parents, M. et Mme D, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera à M. et Mme D la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B D, en leur qualité de représentants légaux de Mme C D, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 4 février 2023 Le juge des référés, H. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2023
Référence
ORTA_2302361_20230204
Données disponibles
- Texte intégral