TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302362_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme C B, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302356 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête en annulation introduite par Mme B contre la décision attaquée a eu pour effet de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle vaut obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme B n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette obligation ainsi que de la décision fixant le pays de destination qui l'accompagne. 3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour, Mme B se borne à faire valoir, d'une part, qu'elle bénéficiait précédemment d'un récépissé de demande de titre de séjour et était ainsi en situation régulière sur le territoire français, alors que ce récépissé n'avait qu'un caractère provisoire et ne préjugeait pas de son droit au séjour en France, et, d'autre part, que la décision attaquée a pour effet de l'éloigner de sa famille et de l'empêcher de se rendre à ses rendez-vous médicaux, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont Mme B fait l'objet est suspendue jusqu'au jugement de sa requête au fond. Les circonstances invoquées par la requérante ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2302362_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel