TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302362_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023 et un mémoire complémentaire produit le 23 octobre 2023, M. A B conteste les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi que les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap. Il soutient qu'il conserve les séquelles d'un accident du travail occasionnant une perte d'autonomie importante et l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle. La requête a été communiquée au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap : 2. D'une part, s'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ". L'article L. 142-8 du même code précise que ce contentieux relève des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. D'autre part, s'agissant de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées () ". De même, l'article L. 245-2 de ce code, régissant la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, prévoit que les décisions la concernant " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ", et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale. 4. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire, et non au tribunal administratif, de connaître du différend qui oppose M. B à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire au sujet de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. 5. Par ailleurs, si l'article 32 du décret du 27 février 2015, prévoit que " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ", il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ce texte dès lors que, comme le font apparaître les pièces du dossier, M. B a déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon de recours visant les refus d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap qui lui ont été opposés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Les conclusions de la présente requête relatives à cette allocation et à cette prestation doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 8. Si M. B, dûment invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête sur ce point, a produit un courrier présenté comme un recours préalable obligatoire il ne justifie pas de son envoi effectif au président du conseil départemental de Saône-et-Loire et, ainsi, ne démontre pas avoir effectivement satisfait à la formalité prévue par l'article R. 241-17-1 précité du code de l'action sociale et des familles. En outre, et en tout état de cause, alors que ce recours est daté du 25 août 2023 et est donc postérieur à l'introduction de la présente requête, M. B n'a pas expressément redirigé les conclusions de celle-ci contre la décision, expresse ou implicite, qui en auraient résulté. En conséquence, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, relatif à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 24 avril 2024. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2302362_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel