TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302363_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et l'a invitée à déposer une nouvelle demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros H.T. en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision n'était pas compétent à cet effet ; - cette décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit, dès lors que l'administration était tenue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui était complète, et de lui délivrer un récépissé, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit, au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus. Il soutient qu'un récépissé, valable du 28 février 2023 au 27 août 2023, a été remis à l'intéressée, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024, éditée le 20 mars 2023, en qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer d'une part, d'autre part, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Le 6 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a indiqué qu'il avait délivré un récépissé à la requérante, valable du 28 février 2023 au 27 août 2023, dans l'attente de la remise de son titre de séjour en cours de fabrication, valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Lerein, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lerein et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La magistrate déléguée, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302363_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA