TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302363_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Cantal informe le tribunal que la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A a reçu un avis favorable le 13 février 2024. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. A informe le tribunal qu'il a été destinataire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au mois de mars 2024, conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier daté du 24 janvier 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour salarié. Il est constant que l'autorité préfectorale a conservé le silence sur cette demande et, ainsi, l'a implicitement rejetée. Toutefois, par une décision en date du mois de mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Cantal a délivré à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2: L'Etat versera à M. A, une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mai 2024. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2302363_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA