TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302364_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 6 mars 2023 en tant qu'elle lui a notifié un refus de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 110 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 3. Mme A a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 110 euros. Il résulte toutefois de la requête de Mme A qu'à la date de l'enregistrement de la requête, la dette était entièrement soldée. La requête de Mme A tendant à la remise gracieuse de la somme de 110 euros est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 2 mai 2023. Le président, J.-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2302364_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel