TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302364_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 1er août 2023, la
SARL Lefevre demande au tribunal de mettre à la charge de la communauté de communes du Chemin des Dames une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, subis du fait de l'attribution irrégulière du marché de location d'un espace snack au sein du Pavillon de Vauclair à Mme A B.
Par un courrier du 19 juillet 2023, la SARL Lefevre a été invitée, en application de l'article R. 421, à régulariser la présentation de sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement de tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Aux termes de ses écritures, la SARL Lefevre demande au tribunal de condamner la communauté de communes du Chemin des Dames à lui verser une somme totale de
7 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'attribution irrégulière du marché de location d'un espace de restauration. Par un courrier du 19 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 21 juillet suivant, la société requérante a été invitée à régulariser la présentation de sa requête en adressant au tribunal la copie de sa demande indemnitaire préalable. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la SARL Lefevre n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Lefevre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lefevre.
Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302364_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel