TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302366_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 14 septembre 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal de condamner l'agence immobilière "Cœur Immo " à leur verser, pour régularisation, une somme de 3 680 euros correspondant à des loyers dûment payés par les locataires du logement dont ils sont propriétaires, situé à Beylongue (40370), et de prononcer la résiliation du mandat de gestion conclu avec cette agence immobilière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ". 2. Les litiges concernant les rapports entre deux personnes privées relèvent de la juridiction judiciaire. En l'espèce, les rapports contractuels entre les époux A et l'agence immobilière chargée de la gestion d'un bien dont ils sont propriétaires et qu'ils donnent en location relèvent de la compétence du juge judiciaire, auquel doivent s'adresser M. et Mme A s'ils s'y croient fondés. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. et Mme A, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, sur le fondement des dispositions précitées des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2302366_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel