TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302366_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation administrative précaire et ne peut justifier de la régularité de son séjour ; il doit fournir un récépissé afin de pouvoir signer un contrat d'alternance prenant effet le 23 octobre 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il aura une attestation de prolongation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou un récépissé de demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A C, qui bénéficiait d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 18 septembre 2023, a déposé sa demande de renouvellement de cette dernière le 25 août 2023, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, M. A C se prévaut de ce qu'il se trouve dans une situation administrative précaire et qu'il ne peut signer un contrat d'alternance, faute de disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas des termes de la convention d'alternance produite que sa signature soit conditionnée à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité ou d'une attestation de prolongation d'instruction. Par suite, et alors que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en ne déposant sa demande de titre de séjour que quelques jours avant l'expiration de son titre de séjour, M. A C ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302366JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2302366_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA