TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302367_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 février et le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Amiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le 22 septembre 2022 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. Il a introduit le 23 septembre 2022 devant le tribunal administratif de Paris un premier recours en annulation contre cette décision, lequel a été rejeté par un jugement du 19 décembre 2022. Si, dans le cadre de ce recours, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2022 qui lui aurait été notifiée à son conseil le 4 janvier 2023, cette circonstance n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui courait au plus tard à la date à laquelle il a introduit son premier recours et qui était expiré à celle du 2 février 2023 à laquelle le présent recours a été enregistré au greffe du tribunal. Il en résulte que sa requête est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le vice-président de section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.1/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2302367_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel