TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302368_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception DEFE 22 2900004251 d'un montant de 498,80 euros émis au titre d'un trop versé d'allocation d'études spécifiques 2°) de la décharger du paiement de la somme finalement mise à sa charge à hauteur de 338,87 euros. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, le ministre des armées conclut à la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, qu'ainsi que le fait valoir le ministre des armées, la requérante a fait l'objet d'une radiation des rangs des réservistes de l'armée de Terre le 31 août 2018 et que le lieu de sa dernière affectation était le 92ème régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des armées et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Orléans, le 24 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2302368_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel