TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302368_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 0740102200116 délivré le 19 octobre 2022 à la SSCV Equinoxe, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin et 27 septembre 2023, la société civile à capital variable (SCCV) Equinoxe, représentée par la SELARL Gaillard Oster Associes, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 15 septembre 2023, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 4. Il ressort de la combinaison des articles R.600-1 et R.424-15 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R.424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. 5. D'une part, le permis de construire délivré le 19 octobre 2022 à la SCCV Equinoxe par le maire de la commune nouvelle d'Annecy a été affiché, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'huissier de justice, établi après les constats sur place effectués aux dates des 9 novembre 2022, 12 décembre 2022 et 10 janvier 2023, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 9 novembre 2022, à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait, outre la mention des voies et délais de recours, l'obligation d'adresser tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis de construire par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine d'irrecevabilité. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 9 novembre 2022 et a expiré le 10 janvier 2023, de sorte que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2023, est tardive. 6. D'autre part, si le requérant se prévaut d'un recours gracieux du 17 décembre 2022, la commune nouvelle d'Annecy soutient, sans être contredite, ne pas avoir été destinataire dudit recours gracieux. De surcroit, et en tout état de cause, aucune notification de ce recours gracieux n'a été faite ni au pétitionnaire ni à l'auteur de la décision. Par suite, ledit recours gracieux n'a pas conservé les délais de recours contentieux, lesquels ont expiré le 10 janvier 2023, de sorte que la requête de M. A est irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la SSCV Equinoxe et de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune nouvelle d'Annecy et à la SSCV Equinoxe. Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2302368_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel