TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302368_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 au tribunal administratif de Montreuil puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'invoque aucun moyen à l'appui de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée le 20 novembre 2023 par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2023 a été notifié par voie administrative à M. A le même jour, à 19 heures 04. Le délai de recours dont disposait l'intéressé pour demander l'annulation de cette décision a donc expiré le 17 mars 2023 à 19 heures 04. Si, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 16 mars 2023, M. A indique qu'il conteste l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à son encontre, il n'énonce aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'annulation. Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de recours, ses conclusions à fin d'annulation sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 21 mars 2024 La magistrate désignée, Signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302368
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2302368_20240321
Données disponibles
- Texte intégral