TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302369_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) la suspension de l'arrêté n° A2019-1163 du 8 juillet 2019 de la maire d'Aix-en-Provence portant réglementation du stationnement payant sur voirie ; 2°) la réformation ou l'annulation de la décision du 13 février 2023 de rejet de son recours administratif préalable. Il soutient que : Concernant l'urgence, notion définie par CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815 : - chaque jour qui passe voit les administrés contraints de régler un droit de " parking ", sur la base d'un arrêté municipal caduc depuis le 1er janvier 2020, et, à défaut, de faire face à un forfait de post-stationnement dont le montant est fixé par le même arrêté, ensuite à des pénalités de retard ; ainsi, chaque jour, la ville d'Aix-en-Provence perçoit indument des redevances de stationnement destinées normalement au budget de la métropole Aix-Marseille-Provence, " alors même que la loi l'y enjoint ainsi que les [juridictions] administratives " ; - cette position participe à l'érosion de la notion d'Etat de droit, alors même que le Conseil d'Etat, dans sa décision rendue dans un litige entre la ville d'Aix en Provence et la société d'économie mixte d'équipement du Pays d'Aix (SEMEPA), a rappelé à ces dernières que le transfert des compétences vers la métropole devait intervenir aux dates prévues par la loi, à savoir 2018 pour les parkings SEMEPA et le 1er janvier 2020 pour les stationnements sur la voie publique ; - cette inaction de la municipalité, plus de deux ans après cette décision, pose la question de la viabilité d'une action d'un citoyen dirigée contre celle-ci ; - le fait que la ville d'Aix-en-Provence n'ait pas réagi à l'invitation du Conseil d'Etat de prendre les mesures nécessaires que lui imposaient la loi de création de la métropole et d'autres textes légaux, met en conflit deux libertés fondamentales : celle de l'article " 79 " (sic) de la Constitution, qui prévoit l'autonomie de gestion des collectivités territoriales, et celle de l'article 66 contre l'arbitraire ; Concernant la légalité des décisions contestées : - du fait de son intégration à la métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er janvier 2016 et en l'absence de tout arrêté métropolitain en la matière depuis le 1er janvier 2020, la ville d'Aix-en-Provence a perdu la compétence de police du stationnement sur la voie publique et ne pouvait donc, à la date de l'arrêté contesté, instituer un stationnement payant sur la voie publique, les modalités de ce dernier, des redevances de stationnement et les modalités de paiement et de recouvrement forcé de celles-ci ; - l'arrêté litigieux ne répond pas aux critères définis par le juge civil, la Cour de cassation ayant, dans un arrêt du 14 décembre 2010, jugé qu'un arrêté municipal découpant le territoire d'une commune en zones différenciées pour le stationnement n'était pas suffisant, un tel arrêté devant être motivé et prévoir le paiement pour chaque emplacement ; - en outre, si la ville d'Aix-en-Provence avait conclu un contrat pour la gestion des parkings avec la SEMEPA, ce contrat a été censuré " en 2018 " par le tribunal administratif de Marseille comme ayant un " objet manifestement illicite ", décision confirmée par le Conseil d'Etat, de sorte que cette société ne dispose plus de l'autorité nécessaire afin d'assurer par délégation " la police privative " des emplacements de parking sur la voirie ; - aux termes de sa décision du 13 février 2023, la ville d'Aix-en-Provence soutient, d'une part, que la voirie ne présenterait pas, par omission dans une délibération de la métropole, un intérêt métropolitain (délibération FBPA-001-12907/22/CM qui ne serait pas publiée), et, d'autre part, que la maire aurait notifié à la présidente de la métropole, par courrier du 25 novembre 2020, son opposition aux transferts de plein droit de l'intégralité de ses pouvoirs de police et " notamment de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement " ; - or, en premier lieu, la notion d'intérêt métropolitain, qui est plus un outil d'efficacité économique et d'intervention politique qu'un instrument fondant les compétences juridiques, relève de l'appréciation des membres de la métropole et les rivalités internes, dont celle ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat concernant les parkings de la SEMEPA, laissent entrapercevoir un accouchement difficile avant le 31 décembre 2022, date butoir pour sa détermination, la ville d'Aix-en-Provence persistant dans une politique d'opposition systématique à toute ingérence de la métropole dans son " pré carré " ; en tout état de cause, en vertu de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de définition de son intérêt communautaire au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion, la métropole Aix-Marseille-Provence exerce les compétences transférées ; - en second lieu, la ville d'Aix-en-Provence n'apporte pas la preuve d'une renonciation par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au transfert des pouvoirs de police, telle que prévue par le III de l'article " L. 5211-9 " du code général des collectivités territoriales ; en outre, la condition de publicité prévue dans une note d'information à ses membres de l'association des maires de France (AMF) semble ne pas avoir été respectée ; enfin, l'article " L. 5211-17 " du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 12 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, impose un formalisme " plus sévère " pour la restitution de compétences ; - les forfaits de post-stationnement et les titres exécutoires sont nuls car émis et recouvrés au profit d'une collectivité qui n'en est pas légalement la " destinataire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, intitulée " recours en excès de pouvoir - référé suspension (article[s] L. 521-1 et L. 521-2 [du] code [de justice administrative]) ", M. A demande au juge des référés la suspension de l'arrêté n° A2019-1163 du 8 juillet 2019 de la maire d'Aix-en-Provence portant réglementation du stationnement payant sur voirie et la réformation ou l'annulation de la décision du 13 février 2023 de rejet de son recours administratif préalable. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 8 juillet 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. 4. M. A demande au juge des référés de suspendre l'arrêté litigieux en citant tant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que celles de l'article L. 521-2 du même code. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, à défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il a entendu invoquer, il appartient au juge de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. En l'espèce, eu égard notamment aux termes des conclusions et à l'ensemble de l'argumentation de la requête, M. A doit être regardé comme ayant entendu invoquer les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, M. A n'a pas saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête, qui serait pendante, à fin d'annulation de l'arrêté dont il sollicite la suspension devant le juge des référés. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin de réformation ou d'annulation de la décision du 13 février 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 6. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ou de réformation présentées par M. A dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302369_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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