TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302369_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département des Ardennes a rejeté son recours contre le rejet de sa demande de remise gracieuse relative à des indus de 3 360 et 7 760 euros. Elle soutient : - qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir travailler, du fait de son état psychique ; - qu'elle est de bonne foi ; - que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 18 octobre 2023, réceptionné, selon l'avis de réception, par la requérante le 20 octobre 2023, Mme A n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'elle conteste et n'a pas davantage justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé Antoine C N°2302369
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2302369_20240130
Données disponibles
- Texte intégral