TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302370_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B demande au tribunal tant l'abandon des poursuites s'agissant de contraventions émises à son encontre, que l'annulation d'une décision du 6 mars 2023 de l'officier du ministère public rejetant sa demande d'abandon desdites poursuites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article 522 code de procédure pénale, " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres ". Par ailleurs, aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Il résulte de ces dispositions législatives qu'en matière de contraventions, le tribunal compétent est le tribunal de police. 3. La requête de M. B tend à demander tant l'abandon des poursuites s'agissant de contraventions émises à son encontre, que l'annulation d'une décision du 6 mars 2023 de l'officier du ministère public rejetant sa demande d'abandon desdites poursuites. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité des poursuites en litige. La requête dirigée contre cette décision doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 3 août 2023. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière. 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302370_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel