TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302370_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'exonération de la plue-value immobilière réalisée dans le cadre de la vente de deux biens immeubles au GAEC Broutchoux le 3 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par une décision du 20 juin 2024, il a prononcé d'office en faveur de la requérante une restitution d'un montant de 14 091 euros sur l'imposition en cause et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 28 juin 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 28 juin 2024, distribuée le 1er juillet 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 19 août 2024. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, A. Marquesuzaa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2302370
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2302370_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel