TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2302371_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 5 avril 2024, le préfet des Hautes-Alpes a autorisé le regroupement familial sollicité par M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2302371_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA