TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302373_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 12 mars 2023, la société Transport ADM transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de son président, M. A B, tendant à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle en transport public routier lourd de marchandises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", la société Transport ADM transmet un ensemble de pièces, dont la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de son président, M. A B, tendant à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle en transport public routier lourd de marchandises. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que la société Transport ADM ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision du 15 février 2023 précitée, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société Transport ADM est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Transport ADM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport ADM. Fait à Marseille, le 15 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2302373_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel