TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302373_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 18 avril 2023, Mme B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 17 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 17 août 2019 (1 point), le 30 août 2019 (1 point), le 4 novembre 2019 (1 point), le 28 janvier 2021 (1 point), le 5 février 2021 (1 point), le 18 mars 2021 (1 point), le 14 mai 2021 (1 point), le 29 octobre 2021 (4 points), le 4 novembre 2021 (2 points) et le 7 août 2022 (2 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 novembre 2019 et 14 mai 2021, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 4 avril 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les infractions commises par Mme B les 4 novembre 2019 et 14 mai 2021 lui ont été restitués respectivement les 11 août 2020 et 28 mars 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 17 août 2019 et le 30 août 2019 : 5. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de Mme B que les infractions relevées par radar les 17 et 30 août 2019 ont donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre établit en défense que la requérante a présenté pour chacune d'elles une requête en exonération en date du 21 octobre 2020, établissant ainsi la réception de l'avis de l'amende forfaitaire majorée pour cette infraction. Cet avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 28 janvier 2021, 5 février 2021, 18 mars 2021, 29 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 7 août 2022 : 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par Mme B les 28 janvier 2021, 5 février 2021, 18 mars 2021, 29 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 7 août 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée les aurait réglées après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que Mme B a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions commises les 17 et 30 août 2019, évoquées au point 6 ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'elle n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 28 janvier 2021, 5 février 2021, 18 mars 2021, 29 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 7 août 2022, Mme B n'a pas été privée d'une garantie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. 8. La requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises par Mme B les 4 novembre 2019 et 14 mai 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 4 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2302373_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel