TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302373_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 7 juin 2023, M. C A, représenté par Me Inungu, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 20 janvier 2023 en recommandé avec accusé de réception. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation dudit arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2023, après l'expiration du délai de trente jours imparti. Cette requête, qui est donc tardive et de ce fait manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302373_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel