TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302374_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, l'association La Cimade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication de toute instruction, circulaire ou documents au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration pris entre le 29 septembre 2020 et ce jour, relatifs aux mesures à prendre vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière représentant une menace à l'ordre public, et aux mesures à prendre vis-à-vis des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et notamment les outils éventuels transmis aux préfets pour vérifier la situation administrative des personnes occupant indûment un hébergement d'urgence évoqués dans une instruction du 17 novembre 2022 qui n'a pas fait l'objet d'une mise en ligne dédiée, et d'enjoindre au ministre de les lui communiquer. Elle soutient que : - l'urgence de la communication de ces documents est avérée afin qu'elle puisse les contester devant le Conseil d'Etat, le cas échéant, dans les délais, et dès lors que la diffusion d'instructions auprès des préfets, sans publication sur le site dédié et dont la teneur et la légalité sont inconnues, crée une insécurité juridique pour les personnes extérieures à l'administration qui se les voient appliquer sans pouvoir les connaître et pour elle-même ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'information des citoyens, au droit à un recours effectif et au principe de sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 15 décembre 2022, le responsable de la thématique asile de La Cimade a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer la communication de toute instruction, circulaire ou documents au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration pris entre le 29 septembre 2020 et ce jour, relatifs aux mesures à prendre vis-à-vis des étrangers en situation irrégulière représentant une menace à l'ordre public, et aux mesures à prendre vis-à-vis des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et notamment les outils éventuels transmis aux préfets pour vérifier la situation administrative des personnes occupant indûment un hébergement d'urgence évoqués dans une instruction du 17 novembre 2022 qui n'a pas fait l'objet d'une mise en ligne dédiée. Le ministre n'ayant pas répondu à sa demande, et une décision implicite de rejet étant née à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courriel, le même responsable a saisi le 17 janvier 2023 la commission d'accès aux documents administratifs. Parallèlement, La Cimade a saisi le 4 janvier 2023 le juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue de l'obtention des documents concernés. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer et d'enjoindre à ce dernier la communication des documents en cause. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier l'urgence à saisir le juge des référés, La Cimade se prévaut de ce qu'en l'absence de communication des documents, elle ne peut former, le cas échéant, un recours recevable tendant à leur annulation dans les délais de recours et que la diffusion d'instructions auprès des préfets, sans publication sur le site dédié et dont la teneur et la légalité sont inconnues, crée une insécurité juridique pour les personnes extérieures à l'administration qui se les voient appliquer sans pouvoir les connaître et pour elle-même. Toutefois, il n'est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde devant la juridiction administrative des intérêts que l'association s'est donnée pour objet de défendre, alors, notamment, que le délai de recours contentieux contre des circulaires et instructions n'est susceptible de courir que si celles-ci ont fait l'objet de mesures de publicité suffisantes. Par suite, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de La Cimade doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le juge des référés, H. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2302374_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA