TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302374_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 23 mars 2023, M. C, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il poursuit ses études en France depuis le 28 août 2014, ses trois dernières années étant réalisées en alternance au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, et qu'il est désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2020 en tant qu'administrateur système et réseaux ; après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " il a demandé son changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié " ; il a obtenu une autorisation de travail le 2 décembre 2021 et il bénéficie de récépissés de demande de titre de séjour, renouvelés tous les trois mois, mais est toujours en attente de la délivrance de son titre de séjour ; - la délivrance de son titre de séjour présente un caractère d'urgence dès lors qu'il demeure en situation précaire même s'il obtient sans discontinuité, depuis deux ans, le renouvellement de ses récépissés de demande de titre de séjour, et qu'il a un emploi stable ; le délai anormalement long de l'instruction de sa demande de titre de séjour est constitutive d'une urgence en ce qu'il le place en situation de précarité et qu'il ne peut pas quitter le territoire français pour rendre visite à ses parents, qui sont âgés et malades, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure est utile et ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a poursuivi ses études en France depuis le 28 août 2014, est désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2020 en tant qu'administrateur système et réseaux au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " il a demandé son changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié ". Il a obtenu une autorisation de travail le 2 décembre 2021 et il bénéficie de récépissés de demande de titre de séjour, renouvelés tous les trois mois, depuis deux ans mais est toujours en attente de la délivrance de son titre de séjour. 2. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il est constant que M. A obtient sans discontinuité, depuis deux ans, le renouvellement de ses récépissés de demande de titre de séjour et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminé au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Il ne soutient pas que sa situation administrative est de nature à remettre en cause sa situation professionnelle. Il n'établit pas davantage qu'il serait mis dans l'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine pour rendre visite à ses parents, dont l'âge avancé et la maladie n'est pas justifiée. Par suite, en dépit du caractère anormalement long de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. A ne fait pas état de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Versailles, le 28 mars 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302374_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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