TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302374_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 10 mars 2023, 20 mars 2023, 27 mars 2023 et 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Caule, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et sécurité Sud de réexaminer " la situation administrative de son accident de trajet " ; 2°) d'examiner les fautes commises par l'administration et tous les fonctionnaires qui ont participé par leur indifférence à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. D'une part, à supposer que M. B ait entendu demander au tribunal d'enjoindre au préfet de la zone de défense et sécurité Sud de réexaminer sa demande d'imputabilité au service de l'accident de la voie publique survenu le 21 novembre 2016 dont il a été victime, il est constant que le litige y afférent a déjà été tranché par une ordonnance de la présente juridiction le 7 juin 2021. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et sécurité Sud s'est de nouveau prononcé, le 5 décembre 2022, sur sa demande de réexamen de sa situation au regard dudit accident, aucune conclusion n'a été formulée dans la présente requête à l'encontre de cette décision, au demeurant purement confirmative de la décision du 22 juillet 2020. 4. D'autre part, par la présente requête et les différents mémoires, M. B indique souhaiter " poursuivre l'administration ainsi que tous les fonctionnaires qui ont participé par leur indifférence à [sa] situation " et " faire ressortir les fautes graves de l'administration et des fonctionnaires " sans présenter de conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. A considérer que M. B ait entendu engager la responsabilité pour faute de l'administration, il ne présente aucune conclusion tendant à la condamnation de l'administration à lui verser une somme chiffrée et n'établit pas avoir réalisé de réclamation indemnitaire préalable ayant lié le contentieux en responsabilité. Par ailleurs, M. B se borne à soutenir, par des développements peu circonstanciés et non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, que l'administration n'aurait pas réalisé les démarches nécessaires lui permettant de faire reconnaitre l'imputabilité au service de son accident de la voie publique. Il n'indique pas non plus, même sommairement, les règles ou les principes que l'administration en cause aurait méconnus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302374_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel