TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302374_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme B D C représentée par son représentant légal M. F, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;. 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur car elle est mineure et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au non lieu à statuer. Il soutient que l'intéressée ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire: Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué Mme Hnatkiw, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2023: - le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ; - les observations de Me Reis, représentant le préfet de Mayotte. 1. Mme C, ressortissante malgache née le 12 décembre 2006 à Koungou, représentée par son représentant légal M. A E, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dès lors que la requérante fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante, qui n'est plus en centre de rétention, se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Si l'arrêté du 27 mai 2023 pris à l'encontre de M. A E, père de la requérante, portant obligation de quitter le territoire sans délai, mentionne en son article 3 que ce dernier sera accompagné de sa fille B D, âgée de seize ans, celle-ci ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement distincte qui pourrait être contestée indépendamment de la mesure concernant son père. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante, dont la mère, avec qui elle réside, et le frère, ne font, à ce jour, pas l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut être éloignée en raison de sa minorité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la condition d'urgence serait remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, représentée par son représentant légal M. A E, et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2023. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 mai 2023
Référence
ORTA_2302374_20230529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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