TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302375_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a classée au 11ème échelon avec un report d'ancienneté de 11 mois et 13 jours ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 en tant qu'elle refuse de lui accorder un reclassement au 5ème échelon hors-classe des certifiés ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à son reclassement à compter du 1er septembre 2020 en la classant au 4ème échelon, indice 715 de la hors-classe des certifiés, avec reprise de l'ancienneté acquise à cette date dans le même échelon de la hors classe de son ancien corps des professeurs de lycée professionnel ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à son reclassement à compter du 18 mars 2022 en la classant au 5ème échelon, indice 763 de la hors- classe des certifiés, sans reprise d'ancienneté ; 5°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre à jour son statut iprof ; 6°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable " aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / () / 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". De plus, aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, aux termes de l'article premier de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () / 1° A compter du 2 avril 2022 : / - académie d'Aix-Marseille ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme B, professeure certifiée affectée au Lycée Louis Pasteur à Avignon, portant sur la contestation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, refusant de procéder à son reclassement à la suite de son intégration directe par la voie du tour extérieur au corps des certifiés, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, et les dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative autorisant le tribunal administratif de Marseille à rejeter cette requête sans la transmettre au tribunal administratif de Nîmes territorialement compétent, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de Mme B et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie d'Aix-Marseille. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l'académie d'Aix-Marseille. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302375_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel