TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302375_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 30 août et 1er septembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la lettre de fin d'instruction du 5 avril 2023 concernant les mesures agroenvironnementales et climatiques pour la campagne 2022, en tant qu'elle ne lui accorde pas l'aide " MAEC système polyculture élevage PC_BOCA_SPM1 ", et de la décision du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301504 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 22 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de l'article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l'urgence de l'affaire. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C fait valoir que cette décision le prive d'une recette qu'il avait pour habitude de percevoir et le met en difficulté financière. Toutefois, il ne présente pas sa situation financière globale et se borne à produire deux contraintes délivrées à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes. Ce faisant, M. C n'apporte pas suffisamment d'éléments pour justifier l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Poitiers, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA864 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2302375_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel