TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302376_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A B, représenté par Me ZOUBERT, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire ; - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a délégué Mme Hnatkiw, en qualité de rapporteur, au tribunal administratif de la Réunion et de Mayotte. Vu la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2023: - le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ; - les observations de Me Reis, représentant le préfet de Mayotte. 1. M. B, ressortissant malgache né le 31 juin 1965 à Befotaka (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 27 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Dès lors que le requérant fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que le requérant, qui n'est plus en centre de rétention, se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5.Il résulte de l'instruction que M. B est le père de trois enfants, nés à Mayotte en 2002, 2003 et 2006, dont deux sont majeurs. Il soutient être entré à Mayotte pour la dernière fois en 2011. Toutefois, la production d'une attestation d'hébergement, établie le 11 juillet 2021, d'un passeport, qui lui a été nécessairement délivré en mains propres à Madagascar en 2019, de deux promesses d'embauche établies en 2020 et 2022, non suivies de déclarations de revenus, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis la date alléguée. M. B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille, notamment de ses trois enfants et de son épouse. Toutefois, son épouse et ses deux enfants majeurs se maintiennent également en situation irrégulière en France. La cellule familiale pourrait en outre être reconstituée à Madagascar, pays dont l'épouse et les enfants de M. B ont tous la nationalité. S'il soutient qu'il subvient à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur, les cinq factures produites ne suffisent pas à l'établir. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont deux sont majeurs. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2023. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 mai 2023
Référence
ORTA_2302376_20230529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA