TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302377_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 2302377, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Setan A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) en date du 28 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un visa à Setan et d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressée un visa de court séjour pour raisons de santé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de visa opposé à sa fille porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie et celui de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est indispensable que l'intéressée, atteinte d'un syndrome tumoral à matrice osseuse diaphyso-métaphysaire du fémur droit évocateur d'ostéosarcome, soit immédiatement prise en charge en France sauf à ce que son espérance de vie soit significativement réduite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa -dont la nature n'est pas précisée- déposée pour l'enfant Setan A, née le 16 novembre 2021, a été rejetée le 28 décembre 2022 par l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Le conseil de M. A a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui en a accusé réception le 26 janvier 2023. 4. M. A soutient qu'il est indispensable que sa fille âgée de onze ans, atteinte d'un syndrome tumoral à matrice osseuse diaphyso-métaphysaire du fémur droit évocateur d'ostéosarcome, soit immédiatement prise en charge en France sauf à ce que son espérance de vie soit significativement réduite, et fait état d'un " pronostic vital qui s'aggrave de jour en jour ". Si le requérant produit un compte-rendu d'examen radiologique réalisé à Bamako, daté du 24 août 2022, concluant à un tel syndrome, deux rapports médicaux établis au CHU Gabriel Toure de Bamako, datés du mois de septembre 2022, confirmant cette hypothèse ainsi que trois certificats médicaux datés des 17 octobre 2022, 22 novembre 2022 et 12 décembre 2022, rédigés -à la demande de M. A- pour le premier par un chirurgien d'une clinique de Stains (Seine-Saint-Denis), pour les suivants par un médecin du service d'orthopédie de l'hôpital Necker Enfants malades B, dont aucun n'a examiné la fillette, selon lesquels, d'une part, Setan " nécessite d'obtenir d'urgence un permis de séjour en France pour y effectuer des soins médicaux qui ne peuvent être réalisés au Mali ", d'autre part, son état de santé " nécessite sa venue en France pour organiser une biopsie dans les plus brefs délais ", enfin, " présente une pathologie tumorale nécessitant une prise en charge en milieu spécialisé, prise en charge ne pouvant être réalisée dans son pays d'origine ", il ne ressort d'aucun de ces documents que l'état de santé de l'intéressée, pour laquelle aucun rendez-vous n'a été pris dans un établissement de soins en France, se serait brusquement dégradé ni qu'il commanderait qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures, alors que le refus de visa dont M. A demande la suspension de l'exécution est intervenu près d'un mois et demi avant la saisine du tribunal. La condition d'urgence ne pouvant, dès lors, être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse ou de celle de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, si elle lui est défavorable, aussitôt qu'elle sera intervenue. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 17 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2302377_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA