TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302377_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. D C, agissant pour le compte de sa fille, la jeune A C, représenté par la société d'exercice libéral à forme anonyme Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 juin 2023, par laquelle ce directeur académique a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire et d'affectation de la jeune A au collège Albert-Camus d'Auxerre, ensemble cette décision ; 2°) d'enjoindre à la direction académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne de réexaminer sa demande, en tenant compte de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est établie, dès lors que l'affectation de la jeune A au collège Paul-Bert d'Auxerre met en péril sa scolarité et sa santé psychologique et physique, dans la mesure où elle serait séparée de ses camarades, cette séparation s'ajouterait à la séparation de ses parents, son temps de trajet quotidien serait plus long, et elle ne pourrait plus aider son camarade E, souffrant d'un handicap ; - il appartient au défendeur de justifier de l'existence d'une délégation de signature régulière au bénéfice des signataires des décisions attaquées ; - les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées, alors même qu'elles refusent une autorisation ; - ces décisions sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que l'administration n'établit pas que les capacités d'accueil du collège Albert-Camus seraient atteintes pour l'année scolaire 2023-2024 ; - elles sont également entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que son père travaille à proximité du collège Albert-Camus, que sa mère réside et travaille à proximité de ce même établissement, que la jeune A a effectué toute sa scolarité élémentaire au sein de l'école publique Victor-Hugo de Monéteau, que tous ses camarades de cette école sont affectés au collège Albert-Camus, qu'elle était sur la liste d'aide, au cours de l'année scolaire 2022-2023, du jeune E, atteint d'un handicap moteur, et que tant la séparation avec ses camarades, que l'impossibilité de venir en aide au jeune E entraîneront des conséquences irrémédiables sur son état de santé psychique et sa scolarité en classe de sixième. Vu : - la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2302378, tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ", et enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions susvisées des 21 juin et 7 juillet 2023, par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire et d'affectation de sa fille mineure, la jeune A, au collège Albert-Camus d'Auxerre, M. C fait valoir que l'affectation de sa fille au collège Paul-Bert d'Auxerre met en péril sa scolarité et sa santé psychologique et physique, dès lors qu'elle serait séparée de ses camarades, que cette séparation s'ajouterait à la séparation de ses parents, que son temps de trajet quotidien serait plus long, et qu'elle ne pourrait plus aider son camarade, le jeune E, souffrant d'un handicap moteur. Toutefois, le collège Paul-Bert et le collège Albert-Camus d'Auxerre sont seulement distants de 3,5 kilomètres environ, et la distance supplémentaire entre le lieu de travail de la mère de l'enfant et le collège d'affectation n'est supérieure que de deux kilomètres à celle entre ce même lieu et le collège Albert-Camus. La circonstance selon laquelle les anciens camarades de la jeune A sont tous affectés au collège Albert-Camus n'est, en tout état de cause, pas établie et les conséquences de cette séparation ne sont pas davantage étayées. Il n'est pas non plus établi en quoi la présence de la fille de M. C serait indispensable au jeune E, ni les raisons pour lesquelles la séparation des deux enfants serait susceptible d'entraîner des conséquences qualifiées, dans la requête, " d'irrémédiables " pour la santé de la jeune A. Ce faisant, et alors, au surplus, que la décision initiale a nécessairement été notifiée au plus tard le 26 juin 2023 et que la présente requête a seulement été formée le 11 août 2023, soit trois semaines avant la rentrée scolaire, le requérant n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille mineure du fait des décisions contestées, et ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de ces décisions. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon et, pour information, au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne. Fait à Dijon, le 14 août 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2114 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302377_20230814
TA832 avril 2026
DTA_2302378_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2302377_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel