TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302377_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication, au titre de l'année 2022, des fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par le maire en sa qualité d'ordonnateur ainsi que des reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage et frais de restauration des élus municipaux, avec, le cas échéant, le nom des personnes invitées ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication, au titre des années 2017 et 2018, des fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par le maire en sa qualité d'ordonnateur ainsi que des reçus, justificatifs, factures et notes de frais de séjour, frais de déplacement, frais de carburant, frais de péage et frais de restauration des élus municipaux, avec le cas échéant le nom des personnes invitées ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Compiègne de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2023, M. A, représenté par Me Rollin, informe le tribunal que les documents demandés lui ont été transmis les 27 juillet et 3 août 2023. Il conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Compiègne une somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /
() ".
2. En concluant, en dernier lieu, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur ses conclusions principales, M. A doit être regardé comme s'en étant désisté de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions que la commune de Compiègne présente au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La commune de Compiègne versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Compiègne.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302377Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302377_20230927
TA6324 avril 2026
DTA_2302377_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302377_20230927
Données disponibles
- Texte intégral