TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302378_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A C, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier et l'expose à un risque d'éloignement du territoire ; -au surplus, l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse ainsi que le refus de titre de séjour concomitamment opposé à son époux risquent de mettre prématurément un terme à la prise en charge de la famille au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui suppose une situation administrative stable et que, par ailleurs, le refus de titre opposé à son époux a pour effet de le priver du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de faire ainsi basculer la famille dans une situation financière et matérielle extrêmement précaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -le refus de titre opposé à son époux est entaché d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ensemble de sa famille a vocation à demeurer de manière régulière sur le territoire français en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à son époux et à son fils majeur ; -le refus de titre de séjour opposé à son époux méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, souffrant d'une cécité évolutive due à une dystrophie mixte avec atteinte prédominante des cônes, d'un diabète de type 1 compliqué d'une neuropathie des membres inférieurs et de troubles vésico-sphinctériens, ainsi que d'une dysurie nécessitant une surveillance biologique et échographique régulière et d'une spondylarthrite ankylosante HLA B27+ avec atteinte axiale, il ne pourra accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Albanie, aucun traitement n'y étant disponible pour sa pathologie oculaire et, s'agissant de ses autres pathologies, en tout état de cause du fait des défaillances du système de soins dans ce pays et de la stigmatisation et de la discrimination dont font l'objet les Roms dans l'accès aux soins ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - en tout état de cause, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de ses deux enfants mineurs. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301154 enregistrée le 1er mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302378_20230509
TA067 janvier 2026
DTA_2301154_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302378_20230509
Données disponibles
- Texte intégral