TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302378_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, Mme B A , représentée par Me Ekeu demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est irrégulier sur la forme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 8 avril 1974 à Nganntranga-Anjouan (alors Territoire français des Comores) soutient qu'elle vit à Mayotte depuis près de vingt ans et que le père de ses enfants est en situation régulière Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par les pièces produites qui concernent pièces d'identité de tiers et des actes de naissance ou des certificats de scolarité d'enfants. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. En second lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ou de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302378
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 mai 2023
Référence
ORTA_2302378_20230529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel