TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302378_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2 273,84 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 et a suspendu ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 30 juin 2023 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception le 11 juillet 2023, Mme B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2 273,84 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 et a suspendu ses droits au revenu de solidarité active, n'a pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, ni le recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Gard, institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ni le recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale. 5. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 5 décembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302378 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA305 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302378_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302378_20231205
Données disponibles
- Texte intégral