TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302379_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 à 10 heures 24, M. A B, représentée par Me Fourrey, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'institut polytechnique de Grenoble de faire cesser l'atteinte grave portée par l'arrêté du 4 avril 2023 lui interdisant l'accès à l'établissement pour une durée de trente jours ; 2°) de condamner l'institut polytechnique de Grenoble à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir ; que l'urgence est caractérisée au vu des heures de cours et des examens de contrôle continu qu'il manquera entre le 17 avril et le 3 mai 2023 ; que l'atteinte ainsi portée est manifestement illégale en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'absence de matérialité des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté en litige du 4 avril 2023, l'administrateur général de l'institut polytechnique de Grenoble a interdit à M. B l'accès à l'établissement pour une durée de trente jours, afin de prévenir les troubles et de préserver les cinq étudiants de première année s'étant plaints de faits de bizutage, qui ont été dénoncés au procureur de la République. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, d'une part, une interdiction d'accès à un établissement d'enseignement ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir qui n'implique pas de pouvoir pénétrer en tous lieux par tous temps. D'autre part, il résulte de l'article 2 de l'arrêté en litige que " toutes les mesures seront prises pour assurer la continuité pédagogique " avec accès aux supports de cours via une plateforme numérique et " possibilité de passer les examens en présentiel dans les locaux de l'école et sur convocation ". Dès lors, la circonstance que durant les deux semaines à venir, la mesure serait de nature à contraindre M. B à suivre ses enseignements par la lecture de supports de cours et à manquer trois journées de projet d'ingénierie ainsi que l'un des trois contrôles continus d'une matière n'est pas de nature à porter une atteinte grave à son droit d'accès à l'instruction. Au surplus, les illégalités dont il se prévaut tenant à la méconnaissance du contradictoire, à sa contestation des faits et à l'erreur manifeste d'appréciation ne revêtent aucun caractère manifeste. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'institut polytechnique de Grenoble Fait à Grenoble, le 18 avril 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2302379_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA