TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302379_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A C, représentée par Me Bailly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera devenue définitive, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie, dès lors qu'elle est anesthésiste-réanimateur au centre hospitalier universitaire de Dijon, qu'elle assure des remplacements au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône dans le cadre du plan de solidarité territoriale, que son permis de conduire est nécessaire pour pouvoir continuer son activité dans cet établissement, qu'elle a été contrainte d'interrompre son travail au sein de ce centre hospitalier depuis le 24 juillet 2023, ce qui a entraîné une forte désorganisation du service dans un contexte de sous-effectif et ce qui nuit à la continuité des soins, et que cette décision a des conséquences sur sa formation de docteur et sur sa situation financière dans la mesure où elle la prive de la prime de solidarité territoriale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît, ce faisant, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a jamais refusé de se livrer à une épreuve de vérification de l'état alcoolique, seulement à une épreuve de dépistage de l'état alcoolique, de sorte qu'elle n'a pas commis d'infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, dès lors que seul le refus de l'épreuve de vérification, et non de dépistage, permet de regarder l'infraction prévue par l'article L. 234-8 du code de la route comme constituée, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017. Vu : - la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2302380, tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ", et enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023, par lequel le préfet de l'Isère a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de Mme C pour une durée de six mois, celle-ci fait valoir qu'elle est anesthésiste-réanimateur au centre hospitalier universitaire de Dijon, qu'elle assure des remplacements au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône dans le cadre du plan de solidarité territoriale, que son permis de conduire est nécessaire pour pouvoir continuer son activité dans cet établissement, qu'elle a été contrainte d'interrompre son travail au sein de ce centre hospitalier depuis le 24 juillet 2023, ce qui a entraîné une forte désorganisation du service dans un contexte de sous-effectif et ce qui nuit à la continuité des soins, et que cette décision a des conséquences sur sa formation de docteur et sur sa situation financière dans la mesure où elle la prive de la prime de solidarité territoriale. Toutefois, Mme C, qui ne soutient pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer son métier au centre hospitalier universitaire de Dijon, pendant la période de suspension de son permis, se borne à produire, pour toute justification de ses activités au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, une attestation et une convention de mise à disposition mentionnant des dates prévisionnelles ou effectives d'intervention dans ce centre hospitalier toutes antérieures à l'introduction de sa requête. Dès lors, l'essentiel de son argumentation, fondé sur ces remplacements à Chalon-sur-Saône est dépourvu de toute pertinence pour établir l'urgence, en l'absence d'engagement actuel ou pour l'avenir. Pour le surplus, si Mme C soutient que la décision attaquée a des incidences sur sa formation de docteur, elle n'indique pas la nature de ces incidences et ne met, ce faisant, pas le juge des référés en situation d'apprécier la portée de son argumentation sur ce point. La requérante n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée, et ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Dès lors la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Dijon, le 14 août 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2302379_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel