TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302381_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A C, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'université de Bourgogne a refusé de l'admettre en première année de master mention " psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement " (PCDAV) ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne de l'admettre en première année de master mention " psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son admission dans ce master est indispensable à la concrétisation de son projet professionnel, qui s'inscrit dans la continuité de son parcours universitaire passé, que le rectorat n'a pas répondu à sa demande faisant valoir son droit à la poursuite d'études, qu'elle n'a reçu à ce jour aucune décision favorable d'admission en master et que la rentrée universitaire est prévue au début du mois de septembre ; - aucune délibération portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année de master n'a été régulièrement publiée sur le site de l'université de Bourgogne, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; en l'état, cette délibération est inaccessible pour un étudiant sur le site internet de l'université de Bourgogne ; il est impossible de connaître la date de mise en ligne, la date d'affichage et le lieu d'affichage de cette délibération, qui n'ont pas été portés à sa connaissance ; - cette délibération ne lui était pas opposable car il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement transmise au recteur de région académique, conformément aux dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ; - elle n'a pas été auditionnée, en méconnaissance des dispositions de la délibération n° 2022 - 12/12/2022 - 15 du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, qui prévoit une telle audition pour le master mention " psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement ", au titre des attendus ; - le conseil d'administration de l'université de Bourgogne n'a jamais régulièrement délibéré pour définir les disciplines jugées fondamentales pour l'admission en première année de master mention " psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement ", de sorte que le motif de refus qui lui est opposé est arbitraire et l'a privée d'une garantie essentielle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dès lors qu'aucune sélection en première année de master n'est justifiée sans qu'elle ne soit motivée par des impératifs liés aux capacités des locaux, aux capacités d'encadrement, au nombre d'enseignants chercheurs et à l'environnement des stages, et qu'en l'espèce, l'université ne justifie pas de la détermination des capacités d'accueil ni de leur répartition ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des critères d'appréciation arbitraires. Vu : - la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2302382, tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ", et enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / () Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. / () La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d'admission. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2-2 du même code : " Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement. / Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement. ". 4. Le conseil d'administration de l'université de Bourgogne a adopté le 12 décembre 2022, une délibération n° 2022 - 12/12/2022 - 15 portant sur les capacités d'accueil, les modalités de candidatures et les critères d'examen des dossiers pour l'accès en première année de diverses formations au nombre desquelles les masters. Cette délibération, qui mentionne qu'elle a été publiée sur le site internet de l'établissement et transmise à la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, chancelière de l'université de Bourgogne, et qui a été produite par la requérante à l'appui de sa requête, est publiée sur le site internet de l'université et facilement accessible, par le menu figurant sur la page d'accueil de ce site, parmi les autres délibérations du conseil d'administration, présentées par ordre chronologique. 5. S'agissant du master mention " psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement ", cette délibération en définit la capacité d'accueil à 17 places pour l'année scolaire 2023-2024. Elle précise également, à titre informatif, que 775 candidatures ont été reçues au titre de l'année scolaire précédente et que 43 propositions ont été faites sur liste principale ou complémentaire au titre de cette année, alors que la capacité d'accueil était de 19 places. Enfin, cette délibération mentionne que les étudiants ayant suivi une licence de psychologie sont prioritaires, que la modalité choisie de candidature et de sélection pour ce master est " sur dossier ", et non une " audition ", que les critères généraux d'examen des candidatures sont définis comme " résultats académiques (moyennes globales, moyennes des enseignements pertinents pour la formation), présence stages, qualité du projet professionnel et cohérence avec formation, qualité lettre de motivation " et qu'au nombre des attendus figurent, sans que cette liste soit limitative, la " capacité à mettre en perspective formation théorique et expérience " et la " capacité à présenter de manière claire et cohérente son projet professionnel ". 6. Compte tenu de la nature du master et de la combinaison des " mentions de licence prioritaires ", des " attendus " et des " critères généraux d'examen des candidatures " qui sont mentionnés dans cette délibération, celle-ci définit de manière suffisamment claire et précise les critères de sélection retenus, si bien qu'une délibération supplémentaire n'était pas nécessaire afin de spécifier les " disciplines jugées fondamentales " auxquelles la décision attaquée fait référence. 7. Il n'appartient, par ailleurs, pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 8. La décision, dont Mme C demande au juge des référés la suspension, a été prise le 23 juin 2023 par le président de l'université de Bourgogne. Elle est motivée par la circonstance que le niveau académique de Mme C présente des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales. Elle mentionne encore que l'intéressée peut, sur demande, obtenir, si elle le souhaite, des motifs plus détaillés de refus en application des dispositions de l'article R. 612-36-2-2 du code de l'éducation. Mme C, pour sa part, ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à établir que la décision attaquée serait fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 9. Eu égard à l'ensemble de ce qui vient d'être dit, en l'état de l'instruction, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée est manifestement mal fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, tant les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse, que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université de Bourgogne. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, rectrice de l'académie de Besançon, chancelière des universités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Dijon, le 14 août 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2302381_20230814
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