TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302381_20240307
- Date
- 7 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant la contrainte du 20 novembre 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura, pour des indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité, notifiée par un courrier du 1er décembre 2023. M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant des indus mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le n° 2022-1432 du 14 novembre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une signification en date du 1er décembre 2023, M. A a été destinataire d'une contrainte du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF du Jura lui demandait de reverser la somme totale de 3 582,19 euros correspondant au montant cumulé des indus de primes d'activité, d'un montant de 3 554,19 euros, au titre de la période de janvier 2021 à septembre 2022, et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de fin d'année, d'un montant de 28 euros, au titre du mois de novembre 2022. M. A doit être regardé comme faisant opposition à cette contrainte. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code et, par voie de conséquence, au recouvrement des indus d'aide exceptionnelle : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité ou sur l'exigibilité de la créance mise en recouvrement par la CAF. M. A ne conteste pas le bien-fondé des indus de primes d'activité et d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge mais se borne à en demander, par la voie gracieuse, une remise totale. Le moyen invoqué par M. A est dès lors inopérant à l'égard de la contrainte en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 7 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302381
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2302381_20240307
Données disponibles
- Texte intégral