TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302383_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire d'assurer sa mise à l'abri, dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur sa minorité ; 3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Vieillemaringe, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ressortissant ivoirien né en 2006, il a bénéficié le 6 juin 2023 d'un entretien devant les services de l'aide sociale à l'enfance du département, au cours duquel il a présenté un document d'identité biométrique mentionnant sa date de naissance ; - il est âgé de seize ans, ne dispose d'aucune ressource ni d'aucune famille sur le territoire et vit sous une tente ; sa situation médicale est inquiétante et est connue du département qui a fait réaliser des examens de santé ; - la décision de refus de prise en charge méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; l'appréciation par le conseil départemental sur son âge est manifestement erronée et les irrégularités affectant son document d'identité ne sont pas précisées. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le département d'Indre-et-Loire, représenté par Me Mongis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en raison d'incohérences dans les propos et l'attitude du requérant par rapport à son âge allégué, l'évaluation sociale a conclu à sa majorité ; - la requête est irrecevable ; - la décision de refus de prise en charge du 6 juin 2023 est intervenue après que le requérant a bénéficié d'un accueil provisoire de 27 jours et de l'évaluation de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - le requérant avait, préalablement à sa saisine du juge des référés, saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative ; il appartenait au juge des enfants de prendre une mesure provisoire de placement ; - il appartenait au requérant de se rapprocher du SAMU ou du 115 et le département lui avait transmis un répertoire de lieux et d'adresses ; les services du département ont accompli les diligences nécessaires à la prise en charge de l'état de santé du requérant, compte tenu des douleurs qu'il exprimait ; son état de santé s'est dégradé à compter du 15 juin 2023, soit neuf jours après la fin de sa prise en charge et il a bénéficié d'une consultation auprès de Sos Médecins le 16 juin 2023 ; - les seuls documents présentés par le requérant le 6 juin 2023 ne sont pas un passeport, mais un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité, qui ne comportaient pas de photographie ; indépendamment de la production d'un passeport en cours de procédure, les résultats de l'évaluation ne permettaient pas de corroborer la minorité alléguée ; un passeport ne constitue pas un document d'état-civil au sens de l'article 47 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B, - et les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et de Me Mongis, représentant le département d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui indique être de nationalité ivoirienne et né le 14 octobre 2006, et dont la date d'entrée sur le territoire français ne peut être déterminée, s'est présenté à l'accueil du conseil départemental d'Indre-et-Loire le 11 mai 2023 et a bénéficié le jour même d'une mise à l'abri par un accueil provisoire d'urgence jusqu'au 6 juin 2023, au service de mise à l'abri de Sorigny, en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Il a été reçu en entretien le 6 juin 2023 par un agent évaluateur du conseil départemental, l'entretien s'étant déroulé en langue française. Par une décision du 6 juin 2023, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a mis fin à la prise en charge du requérant par les services de l'aide sociale à l'enfance, en raison de ce que l'évaluation de M. A ne permettait pas conclure à sa minorité. 5. D'une part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. / () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 10. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 11. Il résulte de l'instruction que lors de l'entretien d'évaluation du 6 juin 2023, le requérant a présenté un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité, dépourvus de photographies, ne permettant pas d'établir un lien avec la personne de M. A. Si M. A produit dans la présente instance un passeport biométrique délivré le 4 mai 2023 et faisant mention d'une date de naissance le 14 octobre 2006, qu'il n'a pu se procurer que postérieurement à l'entretien du 6 juin 2023, un tel document d'identité émis certes sur la base d'actes d'état civil par les autorités de son pays, ne constitue pas par lui-même un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil. Le compte-rendu de l'entretien d'évaluation produit par le département, mentionne, s'agissant du questionnaire sur les conditions de vie en Côte d'Ivoire, que le requérant ne mentionne pas de date précise et ne cherche pas à se repérer par rapport à des faits pérennes permettant de dater les évènements qu'il mentionne et qu'il en va de même pour les âges correspondants aux situations qu'il évoque. S'agissant des conditions de migration de M. A, le rapport mentionne que le requérant paraît réciter un texte, alors que sa maîtrise du français est bonne et s'agissant des conditions de vie en France, que la datation des évènements est inexistante et que le requérant montre des signes d'agacement lorsque des précisions lui sont demandées. Enfin, le rapport d'évaluation mentionne que le requérant est particulièrement à l'aise face à l'évaluateur et ne marque pas de distanciation générationnelle et que s'il est particulièrement volubile, la majorité des informations ne donnent pas d'éléments permettant de conforter l'âge de seize ans qu'il dit avoir. 12. Pour les motifs exposés au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation de l'âge de M. A serait manifestement erronée. Par suite, le requérant, qui ne satisfait pas la condition de minorité lui permettant de bénéficier de la protection provisoire prévue par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, n'est pas fondé à soutenir que le département d'Indre-et-Loire aurait, dans l'exercice de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans le 28 juin 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302383_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA