TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302383_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2023 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2023 en réponse à la demande de régularisation du 2 octobre 2023 dont ils ont accusé réception le 3 octobre 2023, Mme E D et M. C B, désigné représentant unique, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 du préfet de l'Yonne rejetant leur recours gracieux du 6 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 089 352 23 T 0001 du 9 mars 2023 délivrée par la maire de Saint-Martin-Des Champs au nom de l'État à M. A pour le stationnement à l'année de deux caravanes sur un terrain privatif ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 2 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce la requête de Mme D et de M. B qui, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 du préfet de l'Yonne rejetant leur recours gracieux du 6 mai 2023 formé contre la décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 089 352 23 T 0001 du 9 mars 2023 délivrée par la maire de Saint-Martin-Des-Champs au nom de l'État à M. A pour le stationnement à l'année de deux caravanes sur un terrain privatif, doit être regardée, comme tendant également à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 9 mars 2023. 4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu faire de la notification de recours gracieux et contentieux à l'égard de l'auteur de la décision contestée et du titulaire de l'autorisation une obligation à la charge de l'auteur de recours. La notification doit être effectuée dans les mêmes conditions, comportant ainsi une copie intégrale du recours ou l'exposé intégral des faits et moyens. Le défaut de notification de recours gracieux a pour effet l'absence de prorogation du délai de recours contentieux. 6. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme D et de M. B contre la décision de non opposition à déclaration préalable du 9 mars 2023 a été reçu par le préfet de l'Yonne le 9 mai 2023. Les requérants dûment invités, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal du 2 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 3 octobre 2023, à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont produit aucun document attestant de la notification de leur recours gracieux à M. A, pétitionnaire et bénéficiaire de la décision attaquée. La formalité de notification du recours administratif n'ayant pas été accomplie, le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu et a expiré le 10 juillet 2023. Il s'ensuit que les conclusions de Mme D et de M. B, enregistrées au greffe du tribunal le 12 août 2023, tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 089 352 23 T 0001 du 9 mars 2023 délivrée par le maire de Saint-Martin des Champs au nom de l'État à M. A et de la décision du 27 juin 2023 du préfet de l'Yonne rejetant leur recours gracieux du 6 mai 2023, sont tardives. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Dijon, le 21 novembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2302383_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel