TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302383_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre et 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Scelles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et d'instruire sa demande d'un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a adressé par voie postale une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation en décembre 2022 à la préfecture du Calvados ; un second dossier concernant son épouse a été déposé, dont l'instruction est toujours en cours ; - en dépit de nombreuses relances, il est sans nouvelles de l'état d'avancement de son dossier depuis le 29 mars 2023, date à laquelle la préfecture a accusé réception de son courriel de relance ; - contrairement à ce que soutient la préfecture, son dossier était complet ; - le respect de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe d'égalité devant les services publics supposent que les demandeurs puissent déposer un dossier de demande de titre de séjour ; - en refusant d'enregistrer et donc d'instruire dans des délais raisonnables la demande de titre de séjour, pour un demandeur ne posant aucune difficulté sur le territoire français et pouvant bénéficier de plein droit de ce titre de séjour, les services de l'Etat portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler ; - sa situation irrégulière sur le territoire français et sa qualité de père de famille permettent de caractériser l'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par un courriel du 14 septembre 2023, les services de la préfecture ont invité le requérant à renvoyer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires ; - à réception du dossier, la préfecture sera en mesure d'enregistrer la demande d'admission au séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité nigériane, a adressé à la préfecture du Calvados par voie postale une demande de titre en vue de son admission exceptionnelle au séjour, sous pli recommandé reçu le 9 décembre 2022. Par un courriel du 14 septembre 2023, les services de la préfecture ont invité M. C à renvoyer le formulaire joint au courriel, accompagné des pièces justificatives. Il n'est pas contesté que ce courriel a été envoyé à l'adresse mail communiquée par le requérant. Si M. C soutient que le dossier transmis en décembre 2022 était complet, il ne l'établit pas. En outre, il est constant qu'il n'a pas donné suite à ce courriel de la préfecture. Compte tenu de ces éléments, et en dépit du retard initial dans l'instruction de la demande, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'être rapidement convoqué en vue de l'obtention d'un récépissé. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas de l'urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°2302383
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2302383_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel