TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302383_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. D'autre part, en vertu du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la décision relevant du 4° du I du même article, prise à l'égard d'un adulte handicapé, peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Enfin, en vertu des articles R. 241-35 et suivants du même code, le recours contentieux formé à l'encontre de la décision précitée est précédé d'un recours préalable, adressé à la maison départementale des personnes handicapées. Ainsi, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester la décision rejetant sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Par un courrier du 14 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 du même code et des articles R. 241-35 et suivant du code de l'action sociale et des familles. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le même jour à 17h35 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3 ou produit la décision prise sur ce recours préalable, ni, le cas échéant, justifié de l'impossibilité de produire cette décision. 6. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 5 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302383
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA255 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302383_20240305
TA6324 avril 2026
DTA_2302383_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2302383_20240305
Données disponibles
- Texte intégral