TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2302383_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise de dettes sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 946 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle soutient que la créance a été annulée le 9 février 2023 à la suite de la réception du plan d'apurement de la dette de loyers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A conteste la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Vendée de refus de remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, antérieurement même à l'introduction de la requête, le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a annulé la créance contestée. Par suite, la requérante n'avait pas intérêt à contester la décision. Dès lors, la requête de l'intéressée est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2302383_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel