TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302384_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a placé dans un quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le transférer au centre pénitentiaire de Beauvais jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que ses conditions de détention en quartier de prise en charge de la radicalisation sont plus contraignantes que le régime commun et que l'éloignement aura pour effet de rendre plus difficiles les visites de sa compagne. - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la réunion du collège prévue à l'article D. 111-34 du code pénitentiaire n'est pas établie, la signataire de l'acte est incompétente, il n'a pu consulter les éléments de la procédure, la décision est illégale par exception d'illégalité des articles R 224-13, R 224-16 et D. 111-34 du code pénitentiaire, elle est entachée d'erreur de fait et de disproportion en ce qui concerne sa durée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n°2302383 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a transféré M. C B, incarcéré en détention provisoire au centre pénitentiaire de Beauvais, vers le quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A se borne à faire valoir, d'une part, que le régime de détention en quartier d'évaluation de la radicalisation est plus contraignant que celui de la détention provisoire ordinaire, d'autre part, que la distance entre son nouveau lieu d'incarcération et le domicile de sa compagne a été multipliée par trois par rapport au précédent centre où il était détenu, à Beauvais, ce qui, dès lors, porte atteinte au maintien des liens familiaux. Toutefois, M. A, qui ne produit aucun justificatif relatif au domicile de sa compagne, n'établit pas qu'il sera empêché de voir sa compagne ni n'apporte aucune autre précision permettant d'apprécier l'urgence invoquée. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302384/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2302384_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel