TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302384_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce, représentées par Me Cotillon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2021 du maire d'Orsonville de non opposition à la déclaration préalable n° DP 078 472 21 C0013 de la société Cataleya du 27 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Orsonville sur leur recours gracieux reçu le 4 février 2022.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt à agir, dès lors que leurs sièges sociaux se situent à proximité immédiate du projet en litige et qu'elles sont dédiées à l'exploitation agricole couvrant un certain nombre de parcelles situées également à proximité immédiate, ajoutant que les caractéristiques particulières du projet sont de nature à affecter, par elles-mêmes les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elles détiennent ou occupent et les conditions d'exploitation de ces exploitations agricoles, précisant que la décision contestée autorise la division d'une parcelle non bâtie d'une superficie de 1 900 m² en quatre petits terrains à bâtir, représentant 405, 427, 488 et 585 m², chacun de ces quatre nouveaux terrains à bâtir ayant vocation à accueillir une maison individuelle d'habitation et quatre nouvelles familles, estimant que la présence de ces maisons d'habitation à proximité immédiate des parcelles détenues et/ou occupées et/ou exploitées par les requérantes est de nature à perturber, outre les conditions d'exploitation des activités agricoles et agroalimentaires qui y sont exercées, les vues, l'intimité et la tranquillité dont jouissent ces exploitations agricoles ;
- les délais de recours et les formalités de notification ont été respectées ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la réalisation du lotissement autorisé par la décision en litige présente, par nature, un caractère difficilement réversible et que le démarrage des travaux apparaît désormais imminent ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle a été signée par une autorité incompétente ;
. le dossier de déclaration préalable présente des carences, dès lors qu'il ne comporte pas de croquis faisant apparaître les divisions projetées et comporte des contradictions quant à la superficie du ou des terrains ;
. elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article Uh-4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article Uh-7 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article Uh-8 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2204321 des sociétés requérantes.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La société Cataleya Immobilier a déposé, le 27 septembre 2021, une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 078 472 21 C0013, pour la division en vue de construire d'un terrain correspondant à la parcelle cadastrale D0090, situé au lieu-dit Écurie à Orsonville. La maire d'Orsonville a, par un arrêté du 23 octobre 2021, pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 3 février 2022, reçu le 4 février 2022, la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce ont formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux auquel le maire d'Orsonville n'a pas répondu. Par la présente requête, la société des Trois Fermes et la société Yruce demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Le propriétaire, l'exploitant ou l'occupant d'un terrain non construit est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
6. Les sociétés requérantes soutiennent que leurs sièges sociaux se situent à proximité immédiate du projet en litige, qu'elles sont dédiées à l'exploitation agricole couvrant un certain nombre de parcelles situées également à proximité immédiate et que les caractéristiques particulières du projet sont de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elles détiennent ou occupent et les conditions d'exploitation de ces exploitations agricoles. Toutefois, ainsi que le font valoir les sociétés requérantes, les décisions contestées autorisent la division d'une parcelle non bâtie d'une superficie de 1 900 m² en quatre terrains à bâtir ayant vocation à accueillir chacun une maison individuelle d'habitation. Les parcelles exploitées par la société Yruce, cadastrée D n° 70 et 71, dépourvues de toute habitation, sont d'une superficie de 303 000 m² et 12 000 m². Ladite société n'apporte aucune précision sur la nature et l'importance de l'exploitation de ces parcelles, ni en quoi la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain d'une superficie inférieure à 1 % de celle de ses propres parcelles, serait susceptible d'affecter directement les conditions d'exploitation ou de jouissance de celles-ci. La société des Trois Fermes, outre qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, d'exploitant ou d'occupant des parcelles D n° 31 et 84, cette dernière n'étant au demeurant pas limitrophe du terrain d'assiette du projet contesté, n'apporte pas davantage de précision sur les conditions d'exploitation de ces parcelles, dont la superficie apparaît également considérablement supérieure à celle du terrain d'assiette du projet, ni sur l'atteinte aux conditions de leur exploitation ou de leur jouissance que provoqueraient les décisions en litige. Dans ces conditions, la société des Trois Fermes et la société Yruce ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 23 octobre 2021 du maire d'Orsonville et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Orsonville sur leur recours gracieux reçu le 4 février 2022.
7. Par suite, les conclusions de la société des Trois Fermes et la société Yruce présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société des Trois Fermes et de la société Yruce est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et à la société civile d'exploitation agricole Yruce.
Copie en sera adressée à la commune d'Orsonville.
Fait à Versailles, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302384_20230406
TA9310 juillet 2025
ORTA_2204321_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2302384_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel