TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302384_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la SCI Nanouk, représentée par Me Galifer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de restitution de la somme de 112 478 euros ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme en litige, assortie des intérêts moratoires à compter de la date du paiement indu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. / () ". Aux termes de l'article 990 F du même code : " La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. () Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. / () / La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". 4. La SCI Nanouk, estimant avoir été appelée en tort en paiement solidaire de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts due à raison d'un chalet appartenant à la SCI Anidam, a demandé à l'administration fiscale la restitution de la somme de 112 478 euros. Elle conteste le rejet de sa demande par le directeur départemental des finances publiques de la Savoie. Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article 990 F du code général des impôts que cette taxe est recouvrée selon les règles applicables aux droits d'enregistrement. Par suite, en application du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, la contestation de la SCI Nanouk relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il y a lieu de rejeter sa requête comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Nanouk est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Nanouk. Fait à Grenoble, le 26 avril 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2302384_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel