TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302384_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. F D, représenté E, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet du Tarn en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -selon la jurisprudence, l'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; -la décision contestée a pour effet de mettre fin à l'autorisation de travail dont il bénéficie et ainsi à toute mission d'intérim qui constitue son unique source de revenus pour assurer les besoins de sa famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les motifs opposés par le préfet pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tirés de ce qu'il représenterait une menace pour l'ordre public et qu'il n'aurait aucune attache familiale en France, alors même qu'il est père d'une enfant de nationalité française, ont d'ores et déjà été censurés par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 octobre 2021 et du 24 janvier 2023 ; -en tout état de cause, le grief de menace à l'ordre public n'est pas fondé ; -la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est établi en France de manière continue depuis plus de 11 ans, qu'il a entretenu deux relations amoureuses et sérieuses avec deux ressortissantes françaises et est père d'une enfant française dont il pourvoit à l'éducation et l'entretien. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206007 enregistrée le 10 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour défaut d'urgence la demande présentée par M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de son titre de séjour au motif, notamment, que " [s'il] soutient que son salaire constitue la source des revenus de la famille et que Mme A, qui est la mère de sa fille et avec qui il affirme vivre de nouveau, perçoit le revenu de solidarité active, il ne produit dans l'instance qu'un document ancien de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, daté du 30 novembre 2020, qui au demeurant fait seulement mention d'un montant de 89,70 euros sans qu'il puisse en être inféré les droits effectifs de l'allocataire. Il ressort par ailleurs des pièces versées dans l'instance que Mme A exerce en qualité d'auto-entrepreneur la profession d'agent immobilier depuis septembre 2020. Si elle indique, dans une attestation datée du 6 octobre 2022, qu'elle est malade et ne travaille pas et que M. D contribue aux charges de la maison, ces allégations ne sont aucunement étayées. La situation patrimoniale de Mme A n'est d'ailleurs pas précisée, alors qu'il ressort des déclarations qu'elle a faites le 2 novembre 2019 devant un agent de police judiciaire et qui ont été consignées sur procès-verbal, qu'elle a vendu sa maison avant de rejoindre la Vendée pour se rapprocher de sa famille, étant précisé qu'outre la jeune C, née le 28 mars 2019, elle est mère de six autres enfants nés d'une précédente union, dont elle a la garde exclusive. L'ensemble de ces éléments ne révèle pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. D de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, pas plus que la circonstance selon laquelle cette décision mettrait en cause son projet professionnel et alors que ladite décision est sans effet, par elle-même, sur le lien avec sa fille ". 4. Pour soutenir dans la présente instance que la condition tenant à l'urgence est désormais satisfaite, le requérant produit une lettre de relance pour une facture EDF non-acquittée, un relevé de son compte bancaire qui fait apparaître un solde nul et un relevé de compte bancaire, non nominatif, qui fait apparaître essentiellement des impayés, sans que ce document puisse être effectivement relié à la situation financière de sa compagne, à qui il attribue ce relevé. Dans ces conditions, à défaut d'apporter de nouveaux éléments probants, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 octobre 2022 du préfet du Tarn, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302384_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel