TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302385_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. B C, représenté par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 ou du 23 juin 2023 par laquelle l'université de Bourgogne a refusé de l'admettre en 1ère année du Master DEG mention Droit Notarial / Parcours juriste droit rural ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne de l'admettre en 1ère année du Master DEG mention Droit Notarial / Parcours juriste droit rural dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par lettre du 14 août 2023, M. A C a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. M. A C n'ayant pas joint à sa requête la décision du 13 ou du 23 juin 2023 qu'il entend contester, portant refus d'inscription en 1ère année du Master DEG mention Droit Notarial / Parcours juriste droit rural, le greffe du tribunal l'a invité, par courrier du 14 août 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le 23 du même mois, à la produire afin de régulariser son recours. M. A C n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à l'université de Bourgogne. Fait à Dijon le 3 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302385_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel