TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302386_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, et complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui notifiant un indu de revenu de solidarité active référencé INK 005 d'un montant de 813,41 euros. Il soutient que : - il ne connaît pas les modalités de calcul de l'indu en litige ; - les motifs invoqués par la CAF ne sont que des prétextes ; - il n'a pas disposé du délai nécessaire pour faire valoir ses droits. Par un courrier du 27 juillet 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester l'indu en litige, M. B, qui, outre sa requête introductive d'instance, a produit un mémoire, enregistré le 20 août 2023, après avoir été invité à régulariser sa requête par courrier adressé via l'application " Télérecours citoyens " à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, se borne à soutenir qu'il ne connaît pas les modalités de calcul de l'indu en litige, que les motifs invoqués par les services de la CAF ne sont que des prétextes et qu'il n'a pas disposé du délai nécessaire pour faire valoir ses droits, de tels moyens étant manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, cette requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 14 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2302386_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel