TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302386_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 20 février 2024, la société par action simplifiée Bleu Café, représentée par son mandataire liquidateur Me Branchu-Bord, Selas Guerin, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Biarritz, en vue de constater les désordres affectant le local commercial sis 26 quai de la grande plage, d’en rechercher les causes et d’évaluer les préjudices subis. Par une ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur la requête n°2302386, présentée par la société par action simplifiée Bleu Café, ordonné une expertise et désigné M. C... A..., en qualité d’expert. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la société Bleu Café, représentée par Me Marcel, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot déclare accepter le désistement de la société Bleu Café et se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la société Bleu Café déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il en va de même en ce qui concerne le désistement de la commune de Biarritz de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, si par ordonnance du 26 juillet 2024, une expertise a été ordonnée, les opérations d’expertise n’ont pas débuté et aucune allocation provisionnelle n’a été versée à l’expert. La présente instance n’a ainsi donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bleu Café. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Biarritz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Bleu Café, son mandataire liquidateur, Me Branchu-Bord, la commune de Biarritz et à Monsieur C... A..., expert. Fait à Pau, le 3 janvier 2025. Le président du tribunal, Signé, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé, M. B...
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TA643 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2302386_20250103
Données disponibles
- Texte intégral